
Comment le juge fixe-t-il la résidence des enfants après la séparation des parents?
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Comment le juge fixe-t- il la résidence des enfants après la séparation des parents ?
Que dit la loi ?
L’article 371-1 du Code civil dispose que :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».
L’article 373-2-6 du Code civil dispose en son premier alinéa que :
« Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ».
L’article 373-2-9 du Code civil dispose que :
« En application des deux articles précédents, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux ».
L’article 373-2-11 du Code civil dispose que :
« Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».
L’article 371-5 du Code civil dispose que :
« L’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S’il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs ».
En cas de désaccord entre les parents le juge va donc fixer la résidence des enfants en fonction de l’intérêt supérieur de des enfants qu’il estimera au cas par cas.
Les critères utilisés par les juges.
L’article 373-2-11 du Code civil donne une liste non exhaustive des éléments à prendre en considération
La pratique antérieurement suivie par les parents : pour protéger la stabilité de l’enfant en évitant les changements intempestifs de résidence pour consacrer un accord antérieur des parents.
Par conséquent pour changer la résidence d’un enfant il est nécessite de justifier que ce changement et ses conséquences : le changement de résidence, d’école qui peut s’en suivre, de cadre de vie, la rupture avec un rythme de vie acquis, des amis des activités …..vont générer une amélioration de la vie de l’enfant.
L’avis de l’enfant est un critère de détermination mais le juge n’obéit pas à l’enfant. Il devra vérifier la motivation de l’enfant ex vouloir vivre chez un parent plus laxiste n’est pas forcément dans l’intérêt supérieur de l’enfant
La capacité des parents à assumer leurs devoirs et respecter les droits de l’autre parent car l’enfant a le droit d’entretenir des relations avec ses parents et que seul son intérêt peut constituer une dérogation. Ex l’incapacité d’un parent à communiquer avec l’autre peut empêcher la mise en place d’une résidence alternée, Le non-respect du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent peut justifier un changement de résidence
Le juge pourra s’il l’estime utile et nécessaire ordonner une enquête sociale, une expertise pour l’éclairer sur le fonctionnement de la famille ainsi que les besoins de l’enfant.
Concrètement quelques exemples:
- La présence de violences conjugales impactera la décision du juge l’enfant doit être protégé du traumatisme que constitue les violences conjugales et des risques qui s’y attachent.
- Les enfants en bas âge auraient besoin maternel plus important que paternel, ce point peut paraitre discutable au vu de l’implication de certain père dans les soins aux plus petits
- La sécurité de l’enfant sera toujours essentielle dans le choix du juge. Un parent qui néglige la santé, la sécurité physique morale, l’éducation ne sera vraisemblablement pas la meilleure option de résidence pour l’enfant.
- La seule fortune d’un parent n’est pas suffisante pour emporter la résidence. Aucune prime n’est accordée au parent le plus aisé cependant un parent dont les revenus seraient insuffisants pour assurer la santé la sécurité et l’éducation de son enfant ne sera pas la meilleure option
- Avoir ou non un emploi est indifférent à l’intérêt supérieur d’une enfant. Ne pas avoir d’emploi permet d’être disponible pour son enfant et ce peut être temporaire le manque de revenus n’est préjudiciable que dans le cas ci-dessus, avoir un emploi avec des horaires décalés ou très prenant pourrait être un obstacle à la prise en charge quotidienne d’une enfant
- Avoir des problèmes de santé n’est pas nécessairement un obstacle si ces problèmes ne font pas obstacle à la prise en charge quotidienne de l’enfant dans son meilleur intérêt
- Avoir un nouveau conjoint partenaire concubin est indifférent, celui-ci doit cependant respecter la place de l’autre parent et préserver l’intérêt supérieur de l’enfant.
En tout état de cause, il conviendra de présenter un dossier étayé par des preuves solides pour convaincre le magistrat et motiver ses demandes au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant .
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